J.O. 248 du 25 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 23 octobre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes »


NOR : AGRP0601974D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5, L. 641-6 et D. 641-19 à D. 641-27 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 22 juin 2006,

Décrète :


Article 1


Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes » les olives vertes entières qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Les olives sont caractérisées par une peau lisse de couleur vert franc et une consistance ferme. La texture de la chair est craquante et juteuse et sa saveur salée. Elles présentent des arômes de beurre et de noisette.

Article 2


Les olives sont récoltées, transformées et conditionnées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :


Département du Gard


Communes retenues en totalité : Aigaliers, Aigremont, Aigues-Vives, Alès, Anduze, Aramon, Argilliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aspères, Aubais, Aubord, Aubussargues, Aujargues, Bagard, Baron, Beauvoisin, Belvezet, Bernis, Bezouce, Blauzac, Boisset-et-Gaujac, Boissières, Boucoiran-et-Nozières, Bouillargues, Bouquet, Bourdic, Bragassargues, Brignon, Brouzet-lès-Quissac, Bruguière (La), Cabrières, Cadière-et-Cambo (La), Caissargues, Calmette (La), Calvisson, Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, Cardet, Cannas, Cassagnoles, Castelnau-Valence, Castillon-du-Gard, Caveirac, Clarensac, Codognan, Collias, Collorgues, Combas, Comps, Congénies, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Cruviers-Lascours, Deaux, Dions, Domazan, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Estézargues, Euzet, Flaux, Foissac, Fons, Fons-sur-Lussan, Fontanès, Fontarèches, Fournes, Gailhan, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Garons, Garrigues-Sainte-Eulalie, Générac, Jonquières-Saint-Vincent, Junas, Langlade, Lecques, Lédenon, Lédignan, Lézan, Liouc, Logrian-Florian, Lussan, Manduel, Marguerittes, Martignargues, Maruéjols-lès-Gardon, Massanes, Massillargues-Attuech, Mauressargues, Méjannes-lès-Alès, Meynes, Milhaud, Mons, Montagnac, Montaren-et-Saint-Médiers, Monteils, Montfrin, Montignargues, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Moussac, Mus, Nages-et-Solorgues, Ners, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Parignargues, Poulx, Puechredon, Quissac, Redessan, Remoulins, Ribaute-les-Tavernes, Rochefort-du-Gard, Rodilhan, Rouvière (La), Saint-Bauzély, Saint-Bénézet, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Césaire-de-Gauzignan, Saint-Chaptes, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Clément, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dézéry, Saint-Dionisy, Sainte-Anastasie, Saint-Etienne-de-l'Olm, Saint-Geniès-de-Malgoires, Saint-Gervasy, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-de-Ceyrargues, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Mamert-du-Gard, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maximin, Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Théodorit, Saint-Victor-des-Oules, Salinelles, Sanilhac-Sagries, Sardan, Sauve, Sauzet, Savignargues, Saze, Sernhac, Serviers-et-Labaume, Seynes, Sommières, Souvignargues, Théziers, Tornac, Uchaud, Uzès, Vallabrix, Vallérargues, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard, Vestric-et-Candiac, Vézenobres, Vic-le-Fesc, Villevieille.

Communes retenues en partie : Allègre, Beaucaire, Bellegarde, Goudargues, Saint-Gilles, Vauvert, Verfeuil.

Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.


Département de l'Hérault


Assas, Baillargues, Beaulieu, Boisseron, Buzinargues, Campagne, Castries, Claret, Fontanès, Galargues, Garrigues, Guzargues, Lauret, Lunel, Lunel-Viel, Matelles (Les), Montaud, Moulès-et-Baucels, Restinclières, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Brès, Saint-Christol, Saint-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Seriès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saturargues, Saussines, Sauteyrargues, Sussargues, Vacquières, Valergues, Valflaunès, Vérargues, Villetelle.


Article 3


Les olives sont récoltées dans des vergers ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situés dans l'aire géographique de production définie à l'article 2 du présent décret.

L'identification des vergers est effectuée sur la base des critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine ci-après dénommé INAO en sa séance du 17 juin 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet par ledit comité.

Tout producteur désirant faire identifier un verger en effectue la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte et s'engage à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation ainsi que les conditions de production définies dans le présent décret.

La demande est enregistrée par les services de l'INAO. L'enregistrement vaut identification de la ou des parcelles tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.

Tout verger pour lequel l'engagement prévu à l'alinéa 3 du présent article n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'INAO après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

Les listes des critères et des vergers identifiés sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.

Pour la récolte 2006, la demande d'identification des vergers peut être souscrite auprès des services de l'INAO au plus tard le mois précédant la déclaration de récolte prévue à l'article D. 641-20 du code rural.

Article 4


Les olives proviennent exclusivement de la variété picholine.

A l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré.

Les olives issues de ces variétés pollinisatrices sont stockées séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes ».

Article 5


Les vergers sont conduits selon les dispositions suivantes :


Densité de plantation


Chaque arbre dispose d'une superficie minimale de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres.

La distance entre les arbres doit être au moins égale à 4 mètres.


Culture intercalaire


Toute culture intercalaire est interdite.


Entretien des vergers


Les vergers doivent être annuellement entretenus par labourage, enherbement et fauchage ou désherbage.


Taille


Les oliviers doivent être taillés tous les ans.


Irrigation


L'irrigation est autorisée jusqu'au 30 septembre.


Article 6


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes » que les olives récoltées dans des vergers dont la production totale, quelle que soit sa destination, ne dépasse pas 10 tonnes d'olives à l'hectare.

Pour une récolte déterminée, en cas de situation exceptionnelle, le rendement peut être augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 12 tonnes d'olives à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes » ne peut être accordé qu'aux olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.

Article 7


La date d'ouverture de la récolte est fixée chaque année par arrêté préfectoral sur proposition des services de l'INAO après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée et au plus tôt le 1er septembre.

Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles et sur demande individuelle, les services de l'INAO peuvent accorder des dérogations.

Article 8


Les olives sont récoltées avant que leur coloration verte ne passe au vert jaune.

Les olives sont cueillies manuellement sur l'arbre. L'emploi de produits d'abscission est interdit.

Les olives sont stockées et transportées dans des caisses ajourées d'une contenance maximale de 20 kilogrammes.

La durée de conservation des olives entre leur récolte et leur réception par l'atelier de transformation ne peut excéder 48 heures.

Article 9


Les olives ont un calibre correspondant à un nombre maximum de 34 fruits à l'hectogramme. Les lots doivent être homogènes en couleur et en calibre.

Article 10


Les olives sont calibrées et triées préalablement à leur préparation.

Le délai de conservation des olives entre la réception par l'atelier de transformation et leur préparation ne peut excéder 48 heures.

Les olives fraîches présentant les défauts suivants n'excédent pas 3 % en nombre des olives mises en oeuvre :

- olives tachées (couleur anormale, défaut de l'épiderme n'affectant pas la pulpe) ;

- fruits mous ;

- défauts de l'épiderme avec altération de la pulpe ;

- pédoncules ;

- présence de matières végétales inoffensives ;

- fruits ridés ;

- dégâts causés par des cryptogames ;

- olives présentant des piqûres d'insectes (dont Dacus oleae avec orifice de sortie) dans la limite de 1 % en nombre des olives mises en oeuvre.

Les olives sont préparées selon la méthode traditionnelle en usage du type « fermentation lactique réduite » :


Désamérisation


Les olives entières sont mises à macérer dans une solution alcaline de potasse ou de soude dont la densité n'excède pas 1 032. Après trempage jusqu'à désamérisation partielle, la solution alcaline est remplacée par de l'eau claire et potable. Les olives séjournent dans l'eau au minimum trente-six heures avec quatre rinçages au minimum.


Saumurage


Les olives sont mises en saumure avec du sel marin de densité maximum 1 060. Les acides citrique et lactique sont autorisés pour abaisser le pH de la saumure, pour atteindre la valeur maximale de 4,7.


Conservation


Après saumurage, les olives sont conservées selon les procédés suivants :

- par réfrigération, à une température comprise entre + 3 °C et + 8 °C ;

- par augmentation de la concentration en sel de la saumure jusqu'à une densité maximum de 1 069 ;

- par pasteurisation ;

- sous atmosphère protectrice ;

- avec du gaz inerte.


Conditionnement


Pour la commercialisation au consommateur final, les olives sont conditionnées dans des récipients d'une capacité maximale de 12,5 kilogrammes brute, soit 8 kilogrammes poids net égoutté.


Article 11


Les olives ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes » sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions définies aux articles D. 641-19 à D. 641-27 du code rural relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Les examens analytique et organoleptique prévues à l'article D. 641-23 du code rural sont réalisés sur des olives conditionnées selon les modalités de l'article 10 du présent décret.

Article 12


Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des olives bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes » comporte les indications suivantes :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes » ;

- la mention : « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots : « appellation » et « contrôlée ».

Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du fond sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

Article 13


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des olives ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nîmes », alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton